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Article D712-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D712-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du 1° de l'article L. 712-3, l'effectif annuel de l'employeur correspond au nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée présents dans l'entreprise au 31 décembre de l'année précédente.

En cas de création d'entreprise, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'employeur adhère au service titre emploi-service agricole.

Lorsque la caisse de mutualité sociale constate que la condition mentionnée au premier alinéa n'est pas remplie ou cesse de l'être, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser ce dispositif pour le ou les salariés intéressés.