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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA))

I. – Le conseil d'administration élit parmi ses membres, pour une durée de six ans, un président et cinq vice-présidents.

L'élection du président et des vice-présidents doit respecter une représentation comprenant au moins :

1° Un représentant du conseil régional ;

2° Deux représentants des conseils départementaux ;

3° Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.

II. – Le conseil d'administration désigne également sept autres représentants des collectivités territoriales qui avec le président, les vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.

Le bureau ainsi constitué doit comprendre au moins :

1° Deux représentants de la région ;

2° Un représentant de chacun des cinq départements ;

3° Cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.