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Article D312-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents présentant un handicap tel que défini au 5° de l'article D. 312-0-3.

Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale.