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Article D213-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D213-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. – Les représentants du premier collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 sont élus ou désignés dans les conditions suivantes :

1° Les représentants des conseils régionaux sont élus par et parmi leurs membres ;

2° Les représentants des conseils départementaux aux comités de bassin où chacun des départements est représenté sont élus par et parmi leurs membres. Les représentants des conseils départementaux au sein des autres comités de bassin sont désignés par l'assemblée des départements de France ;

3° Le représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, est désigné par le préfet coordonnateur de bassin ;

4° Les représentants des établissements publics territoriaux de bassins sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;

5° Les autres représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau sont désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'association des maires de France en liaison avec les autres associations de collectivités territoriales visées au 2° de l'article D. 213-4 ;

6° Les résultats de ces élections et désignations sont portés à la connaissance du préfet coordonnateur de bassin, qui en informe le ministre chargé de l'environnement ;

II. – Les représentants mentionnés au 2° de l'article L. 213-8 sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Le préfet coordonnateur de bassin invite les organismes ou groupements représentatifs des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques des milieux marins et de la biodiversité, ainsi que les associations agréées et les instances représentatives mentionnées au 2° du II de l'article D. 213-17 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'ils désignent ;

2° Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par les comités économiques et sociaux des régions dont les conseils régionaux sont représentés au comité de bassin, à raison d'un délégué par conseil régional ;

3° Les personnes qualifiées sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet coordonnateur de bassin.

III.-Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.

Le président est élu par les représentants des premier et deuxième collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 213-8.

Le président est un représentant du premier collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.

Lorsque le président est une personnalité qualifiée, outre les trois vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.

Le président ou le vice-président qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents.

IV. – La liste des membres du comité de bassin, hors représentants de l'Etat, est arrêtée par le ministre chargé de l'environnement et publiée au Journal officiel de la République française.