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Article D213-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D213-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité.

Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034674876

Les parlementaires sont représentés dans chacun des comités de bassins par un député et un sénateur.

II.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'environnement détermine, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

1° La liste ou les modalités d'établissement de la liste des conseils régionaux, des conseils départementaux et des catégories de communes ou de groupements de collectivités territoriales représentés, dont les établissements publics territoriaux de bassin ;

2° La liste des diverses catégories d'usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche représentés ainsi que des personnes qualifiées ;

3° La composition des sous-collèges mentionnés au 2° du L. 213-8.

III.-Un décret établit la liste des représentants, ès qualité, de l'Etat et de ses établissements publics.