Article R2263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R2263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.