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Article R2263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2263-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue à l'article R. 2262-3 ou de ne pas transmettre au salarié le document prévu à l'article R. 2262-4 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.