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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Chaque année, au plus tard un mois avant l'organisation de sa première réunion de courses, la société de courses est tenue de déposer une déclaration préalable auprès du préfet pour l'informer des courses qu'elle organise conformément au calendrier des courses approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. La déclaration est soit adressée sous pli recommandé avec accusé de réception, soit déposée contre récépissé, soit transmise par voie électronique. A Paris, cette déclaration est déposée auprès du préfet de police. Le préfet peut, par décision motivée, former opposition à l'organisation de courses par une société qui aurait méconnu des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux courses, aux paris ou à la santé et au bien-être des animaux ou manqué aux obligations résultant de ses statuts. En cas de modification du calendrier survenant en cours d'année, la société en informe aussitôt le préfet.

En cas de méconnaissance, par une société de courses, des dispositions législatives ou réglementaires mentionnées ci-dessus ou de manquement aux obligations résultant de ses statuts, le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la société mère concernée et après avis du ministre de l'intérieur ou sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la société mère concernée, peut retirer du calendrier des courses ou des réunions de courses dont l'organisation revient à cette société de courses.

Les statuts de chaque société de courses prévoient la dissolution de plein droit de cette société si elle n'a organisé aucune course de chevaux pendant trois années consécutives sur les hippodromes dont elle est propriétaire ou gestionnaire.