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Article R4624-45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l'article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations.

Le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations.

Le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert.

La libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l'autorisation du président de la formation de référé.