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Article R1115-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1115-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La commission collecte, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements, et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de l'action extérieure des collectivités territoriales définie aux articles L. 1115-1 à L. 1115-5. Elle peut formuler toute proposition dans ces domaines. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret s'y rapportant.