La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre des affaires étrangères.
Elle se réunit au moins deux fois par an.
Elle comprend, outre son président, quarante-quatre membres, dont :
1° Quatorze représentants des collectivités territoriales et d'associations dont l'objet est relatif à l'action extérieure des collectivités territoriales et quatorze représentants de l'État, qui ont voix délibérative ;
2° Douze représentants d'établissements publics, d'associations ou d'organismes ayant une activité en relation avec l'action extérieure des collectivités territoriales ou la francophonie, qui ont voix consultative, désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères ;
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine du développement local et de la coopération internationale, qui ont voix consultative.
Un vice-président est nommé par le Premier ministre parmi les représentants des collectivités territoriales mentionnés au I de l'article R. 1115-9 sur proposition de ceux-ci.