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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature)

Pour la durée de leur formation probatoire, les candidats à une intégration au titre des articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée admis par la commission prévue à l'article 34 de la même ordonnance sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en qualité de stagiaires auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.

La durée de la formation probatoire prévue à l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ne peut excéder sept mois. Elle comprend une formation théorique d'un mois dispensée à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction d'une durée de six mois.

Lorsque, pour un motif légitime, un candidat se trouve dans l'impossibilité de débuter la formation probatoire, il peut faire l'objet, sur sa demande, d'un report de formation probatoire accordé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce report ne peut excéder une année. Lorsque le motif de cette demande est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

Les candidats ayant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement par leur administration pendant la formation probatoire. Les candidats ayant la qualité d'agent non titulaire sont mis en congé dans leur administration d'origine.

Les candidats à une intégration directe dans le corps de la magistrature perçoivent pendant la formation probatoire un traitement principal calculé sur la base de l'indice applicable aux auditeurs de justice. A ce traitement principal peuvent s'ajouter les primes et indemnités prévues par des textes réglementaires.

Si le traitement perçu par les candidats ayant la qualité de fonctionnaire est inférieure au montant du traitement dont ils auraient bénéficié dans leur administration d'origine, soit au moment de leur entrée à l'école, soit par suite des avancements dont ils font postérieurement l'objet dans cette administration, ils perçoivent une indemnité compensatrice d'un montant égal à la différence des traitements afférents, d'une part, à leur grade et échelon dans leur corps d'origine et, d'autre part, à l'échelon correspondant à leur qualité de stagiaire.