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Article D756-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D756-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.