La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.