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Article D752-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D752-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse de prévoyance sociale assure notamment l'affiliation des personnes relevant des missions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 752-2-1, leur accueil téléphonique et physique ainsi que la relation de proximité préalable au traitement de leurs dossiers par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1.