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Article R921-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.


Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.


Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales.


La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.