Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de :
1° Procéder à l'arrachage des goémons ;
2° Récolter des goémons poussant en mer à partir d'un navire dépourvu d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines ;
3° Dépasser les limitations de quantité arrêtées en application des articles R. 922-37, R. 922-40 et R. 922-44.