Article R922-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R922-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines.