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Article D4443-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4443-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'original du procès-verbal de dépouillement avec ses annexes, ainsi que les documents électoraux mentionnés aux articles D. 4443-27 et D. 4443-28 sont conservés sous pli cacheté par le représentant de l'Etat pendant une période de six mois suivant l'élection ou, si l'élection est déférée devant les instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.