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Article D4443-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4443-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un bureau de vote constitué pour l'élection est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote et du dépouillement du scrutin. Il est présidé par le représentant de l'Etat et comprend le cas échéant le président de la chambre de discipline et le président de l'organe de l'ordre.

Le bureau de vote a son siège au haut-commissariat de la République.