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Article D4443-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4443-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le vote a lieu par correspondance. Quinze jours au moins avant l'élection, le représentant de l'Etat envoie aux électeurs :

1° Les dates et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;

2° Les instructions et le matériel de vote ;

3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort ;

4° Le cas échéant, les circulaires mentionnées à l'article D. 4233-26.