I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Maison d'accueil spécialisée ;
2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;
3° Etablissement d'accueil non médicalisé.
Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;
3° Service de soins infirmiers à domicile ;
4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile.