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Article D312-0-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-0-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :

1° Institut médico-éducatif ;

2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ;

3° Institut d'éducation motrice ;

4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;

5° Institut pour déficients auditifs ;

6° Institut pour déficients visuels ;

7° Centre médico-psycho-pédagogique ;

8° Bureau d'aide psychologique universitaire ;

9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement.

Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.