I. - Le demandeur du titre est informé, au moment de la demande :
1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales enregistrées dans le traitement ;
3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes digitales ;
4° Des autres renseignements mentionnés au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
II. - La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.