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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité)

I. - Le demandeur du titre est informé, au moment de la demande :

1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales enregistrées dans le traitement ;

3° De la possibilité qui lui est offerte, pour l'établissement d'une carte nationale d'identité, de refuser qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes digitales ;

4° Des autres renseignements mentionnés au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

II. - La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.