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Article 4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

Article 4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité)

I. – Lors du dépôt de la demande de carte nationale d'identité, il est procédé au recueil des empreintes digitales de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.

L'image des empreintes digitales, numérisées à plat, est enregistrée dans le traitement prévu à l'article 1er du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité, sauf si le demandeur refuse qu'il soit procédé à la numérisation de ses empreintes lors du dépôt de sa demande.

II. – Si le demandeur refuse la numérisation de ses empreintes digitales, celles-ci sont recueillies sur un formulaire joint au dossier de demande.

Le dossier est conservé de manière sécurisée par le service instructeur. Chaque consultation fait l'objet d'un recensement comprenant l'identification de son auteur ainsi que la date et le motif de la consultation. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de leur recensement. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées qu'en vue de la détection des tentatives d'obtention ou d'utilisation frauduleuses d'un titre d'identité.

La durée de conservation du dossier est de vingt ans. Toutefois, elle est réduite à quinze ans si le titulaire du titre est un mineur.

III. – Le demandeur produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité une photographie récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.

Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.

Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :

1° Les ambassades et les postes consulaires ;

2° Lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna.