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Article 383-0 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 383-0 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code.

Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.