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Article 382-0 C quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 382-0 C quinquies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Sous réserve de l'article 382-0, les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois.