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Article 382-0 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 382-0 C AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

L'option pour le prélèvement mensuel mentionnée aux articles 1681 ter et 1681 quater A du code général des impôts est formulée, par le contribuable, selon les modalités fixées par l'administration fiscale.

L'option prend fin de plein droit dans le cas où aucun ordre de prélèvement n'a été présenté pendant une période de trente-six mois.