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Article D741-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D741-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les écoles mentionnées à l'article D. 741-5 ont pour missions principales :

1° La formation initiale d'ingénieurs ;

2° La formation continue des ingénieurs et cadres ;

3° La réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais.