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Article R633-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R633-65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;

2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;

3° (abrogé)

4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

6° Les dons et legs ;

7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :

1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;

3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;

4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;

5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.