Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont enregistrées par la caisse nationale du régime social des indépendants conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 131-1-6.
La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.