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Article R611-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

I.-Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.

II.-Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.

III.-Les dispositions du présent article sont précisées par décret.