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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle :

1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'assistant socio-éducatif ;

2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.