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Article D211-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D211-9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque les parts ou actions d'organismes de placement collectif sont nominatives, l'intermédiaire inscrit est tenu, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande d'identification formulée en application de l'article L. 211-5 et mentionnée à l'article L. 228-3 du code de commerce, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux.