Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)
Le grade d'assistant socio-éducatif comprend quatorze échelons.
Le grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle comprend onze échelons.