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Article D222-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D222-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un bilan de la mise en œuvre du plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu à l'article L. 222-9 est présenté chaque année devant le Conseil national de l'air mentionné à l'article D. 221-16.