L'accès des agents à des actions de formation professionnelle est assuré :
1° A l'initiative de l'établissement dans le cadre du plan de formation mentionné au chapitre II du présent décret et dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues au chapitre IV ;
2° A l'initiative de l'agent, avec l'accord de son employeur, dans le cadre du compte personnel de formation dans les conditions fixées par l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017 et dans le cadre des actions de préparation aux examens et concours mentionnées au chapitre V ;
3° A l'initiative de l'agent dans les conditions définies aux chapitres VI et VII.