Le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :
1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou dérogeant à cette loi, lorsque cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;
2° Des projets de loi, d'ordonnance, de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques qui ont une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur des projets de décret de nature indiciaire accompagnant ces modifications statutaires ainsi que sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels.
La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l'un et de l'autre de ces deux types d'organismes est expressément prévue dans le même texte.
L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique débat, chaque année, des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article 8.
Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier un bilan de l'utilisation du compte personnel de formation, un état des effectifs des agents publics de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés au premier alinéa. Il comporte également des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.
Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.