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Article R5442-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5442-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-13 précise l'itinéraire pour lequel l'activité de protection est autorisée ainsi que les noms des agents chargés de la mission.

Lorsque le trajet est régulier, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable.

L'autorisation vaut autorisation de port d'arme par les agents concernés pour le trajet prévu. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes.