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Article R5442-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5442-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le dossier de demande d'autorisation déposé par l'armateur comprend :

1° L'itinéraire planifié du navire concerné et le temps de trajet estimé ;

2° Une note justifiant la nécessité de recourir à une équipe privée de protection au regard du risque défini au III de l'article L. 5442-1 ;

3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure détenue par l'entreprise privée de protection à laquelle l'armateur envisage de faire appel et, pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle ainsi qu'un justificatif d'entraînement au maniement des armes.

Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux 1° à 3° est déclarée sans délai à l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 5442-13.