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Article R5442-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5442-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Dans le cas prévu au III de l'article L. 5442-1, l'autorisation de recourir à une équipe privée de protection est sollicitée par l'armateur auprès du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné ou, lorsque le départ s'effectue d'un Etat étranger, du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d'arrivée de ce navire.

Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet.

En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d'un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d'un autre délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, l'autorité délivrant l'autorisation en informe ce dernier.

Le Conseil national des activités privées de sécurité est tenu informé des autorisations délivrées par les autorités mentionnées au premier alinéa.