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Article D25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Article D25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions civiles et militaires de retraite)

Les services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale ou un extrait avec indication de la filiation des actes de naissance prévus aux articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.