Article R225-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)
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Les organismes bénéficiant de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 sont habilités à se faire délivrer des copies intégrales des actes de naissance des enfants qu'ils recueillent.