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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil)

Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en un seul exemplaire, selon des procédés automatisés. Toutefois, lorsqu'un poste ne dispose pas d'un traitement automatisé en état de fonctionner, les actes sont élaborés selon un procédé manuel. Les données de l'acte sont enregistrées ultérieurement dans le traitement.

Les registres sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. Sous réserve des cas dans lesquels, en application de l'article 24 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017ou de l'article 2 du présent décret, le service central d'état civil est déjà détenteur des registres, les registres sont versés aux archives du poste. Les pièces produites par les intéressés, notamment les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil sont annexées au registre.