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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)


Les actes détenus par le service central d'état civil sont conservés, mis à jour et, le cas échéant, établis selon des procédés manuels ou automatisés. Les officiers de l'état civil du service central d'état civil délivrent dans les mêmes conditions des copies et extraits de ces actes ou mettent en œuvre, lorsqu'elle est effectuée par voie d'échanges électroniques, la procédure de vérification prévue par les dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.