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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état-civil au ministère des affaires étrangères)

Les données contenues dans les copies et extraits d'actes de l'état civil régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil peuvent être transmises, par voie électronique, aux notaires, dans le cadre de leur mandat, dans des conditions qui garantissent leur intégrité et leur confidentialité ainsi que l'authentification de l'émetteur et du destinataire.

Ces données sur support électronique font foi jusqu'à preuve du contraire à l'égard du notaire qui les a demandées.

Les modalités de cette transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.