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Article 1055 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1055 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé selon les règles prévues à l'article 950. Les dispositions de l'article 952 sont applicables. L'appel est instruit et jugé selon la procédure suivie en première instance.

L'appel des décisions rendues en matière contentieuse est formé, instruit et jugé selon les règles prévues aux articles 917 à 925, sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril dans sa requête.

Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public.