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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 53-953 du 30 septembre 1953 concernant l'organisation administrative et financière de l'établissement national des invalides de la marine)

I.-Le décompte des contributions patronales et cotisations salariales dues pour les gens de mer, mentionnés au 2° de l'article L. 5551-1 du code des transports et définis aux articles R. 5511-1 et R. 5511-2 de ce code, est établi selon les mêmes critères et les mêmes taux que ceux applicables aux gens de mer marins mentionnés au 1° du même article, dans les conditions prévues :

-au titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports, à l'exception des dispositions de la section 3 du chapitre III de ce titre ;

-au décret du 17 juin 1938 susvisé, à l'exception de l'article 6 ;

-et au code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, à l'exception de son article L. 43.

II.-Pour ce décompte, les employeurs remettent à l'Etablissement national des invalides de la marine soit une déclaration mensuelle informatisée de services et de taxes au plus tard le 25 du mois civil suivant celui des services effectués soit une déclaration nominative trimestrielle, au plus tard le 25 du mois civil suivant le trimestre considéré.

Les employeurs relevant du régime de la déclaration mensuelle informatisée de services et de taxes se libèrent des sommes dont ils sont redevables au moment du dépôt de la déclaration. Pour les employeurs relevant du régime de la déclaration trimestrielle, les cotisations et contributions sont payables dans le délai d'un mois suivant l'émission du titre de perception adressé par l'Etablissement national des invalides de la marine, après chaque déclaration.

Le défaut de paiement dans les délais fixés par le présent article entraîne l'application d'intérêts moratoires au taux de 0,5 ‰ par jour de retard.

III.-L'employeur, s'il est une personne morale dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement en France ou, s'il est une personne physique qui n'est pas considérée comme domiciliée en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations mentionnées au I auprès de l'Etablissement national des invalides de la marine. L'employeur fournit un engagement de caution délivré par un établissement bancaire de régler les cotisations et contributions dues à l'Etablissement national des invalides de la marine à raison de l'emploi de gens de mer marins résultant de l'activité du demandeur. A défaut d'un tel engagement de caution, l'employeur procède au versement d'un dépôt de garantie à l'agent comptable de l'Etablissement national des invalides de la marine. L'employeur peut désigner un représentant pour accomplir ses obligations.

IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des éléments devant figurer sur la déclaration mentionnée au II ainsi que les modalités de calcul du montant de la caution et du dépôt de garantie prévues au III.