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Article R3352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3352-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait d'établir un débit de boisson à consommer sur place des 3e et 4e catégories sans respecter les distances déterminées par arrêté préfectoral avec les débits des mêmes catégories déjà existants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.