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Article R3353-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3353-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait pour un débitant de boissons à consommer sur place ou à emporter de vendre au détail, à crédit, soit au verre, soit en bouteilles, des boissons des troisième, quatrième et cinquième groupes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.