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Article R5232-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5232-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le préfet peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.