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Article R5232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'une amende est prononcée en application du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 5232-17, le directeur départemental des territoires et de la mer informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.